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Maintenance Automatismes Giunta


Portes et Portails Automatiques
Installations, Dépannages et Entretien

Nos contrats

   

NOM SYNDIC
Adresse1
CODE POSTAL VILLE

Nice, le

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Article N°R125-1.2 (Arrêté interministériel du 12 novembre 1990)

NOM DE L’IMMEUBLE :             nom copro
ADRESSE :                                  adresse copro
TYPE DE FERMETURE :             portail/porte de garage
DATE DE DEPART DE L’ABONNEMENT :          A DETERMINER
VISITES :   Semestrielles

PRIX ANNUEL :               portail/porte de garage                        prix HT €


MONTANT TOTAL HT :              prix €                       MONTANT TOTAL TTC          


CONDITIONS DE PAIEMENT :   Par semestre anticipé
RENOUVELLEMENT :                Par tacite reconduction pour des périodes de 1 an sauf
préavis donné par lettre recommandée trois mois avant 
l’échéance.

 

L’entreprise MAG, représentée par Mr GIUNTA, s’engage à effectuer la maintenance préventive suivant les conditions générales décrites au verso.
Le contrat de maintenance est sujet à augmentation chaque année suivant l’indice du coût de la vie.

Le signataire, agissant en qualité de syndic, accepte les conditions du présent contrat et donne ordre à l’entreprise MAG pour son exécution, pour le compte du syndic de copropriété.

 

            LE CLIENT                                                                 MAG - Mr GIUNTA

 

 

 

 

CONDITIONS D’ENTRETIEN DES PORTES AUTOMATIQUES DE GARAGE DES BATIMENTS D’HABITATION (ARRETE INTERMINISTERIEL DU 12 NOVEMBRE 1990)


Art.1 - L’entretien dont il est question à l’article R. 125-5 du Code de la constitution et de l’habitation comprend :
- les visites d’entretien (nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité,
- le contrôle de l’état de l’efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité,
- la fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon fonctionnement,
- la réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d’usage ou usés par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couple mécaniques ou électromécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et télécommande pour la partie récepteur...),
- la réparation ou le remplacement des pièces hors d’usage ou usées par le fonctionnement de la porte (galets, axes, goupilles, signalisations, organes de l’armoire de manoeuvre...),
- la fourniture du livret d’entretien,
L’entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement des pièces consécutifs à des actes de vandalismes.

Pour notre Contrat Complet : la réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d’usage ou usés par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couple mécaniques ou électromécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et récepteur...),
- la réparation ou le remplacement des pièces hors d’usage ou usées par le fonctionnement de la porte (galets, axes, goupilles, signalisations, organes de l’armoire, armoire de gestion...),


Art. 2 - L’entretien sur les éléments suivants :
- le tablier,
- les éléments de guidage (rails, galets...),
- les articulations (charnières, pivots...),
- les fixations,
- les éléments de transmission du mouvement,
- les motoréducteurs, pompes ou compresseurs,
- les chaînes, câbles, courroies,
- les fins de courses,
- les organes de commande,
- les organes de sécurité des personnes,
- le limiteur d’effort,
- l’armoire de commande,
- l’équilibrage (contrepoids, ressorts,)
- le débrayage manuel,
- la signalisation (visualisation et marquage au sol),
- la propreté de l’ensemble de l’équipement.
Art. 3 - L’entretien défini aux articles précédents est exécuté au cours de visites périodiques à raison de deux visites par an. (aux heures normales d’ouvertures)
Art. 4 - La visite semestrielle comprend systématiquement :
- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photo-électriques, etc...),
- la vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel,
- la vérification du bon fonctionnement du limiteur d’effort,
- la vérification des articulations (charnières, pivots...),
- la vérification des cycles de fonctionnement dans les zones d’accostage,
- la vérification du bon fonctionnement et de l’état de la signalisation (feux oranges clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l’aire dangereuse de mouvement),
- la vérification des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies...),
- la lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement,
- la vérification de l’opérateur motoréducteur électrique, électro-hydraulique,
- un examen général du fonctionnement de la porte,
Art. 5 - A raison d’une visite sur deux il convient de rajouter aux prescriptions définies à l’article 4 :
- la vérification du verrouillage de la porte,
- la vérification des éléments de guidage (rails, galets...),
- la vérification des organes de commande et télécommande,
- la vérification des systèmes d’équilibrage (contrepoids, ressorts...),
- la vérification de l’armoire de commande et de ses composants,
- la vérification de la fixation de la porte,
- la vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier,
- la vérification de l’état des peintures et de la corrosion,
Art. 6 - Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers et dépannages) seront consignées dans le livret d’entretien.
Il y sera indiqué la nature de l’intervention, la date, l’heure et le nom de la personne qui est intervenue.
Art. 7 - Le directeur de la construction et le directeur général de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
                                              
Fait à Paris, le 12 Novembre 1990
Le Ministre Délégué au Logement               Le Ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire
            Louis BESSON                                                                               Roger FAUROUX

L’entretien ne comprend pas :
- les travaux d’amélioration, de modernisation et de mise en conformité avec les règlements applicables,
- les travaux de réparation nécessaires ou le remplacement des organes non décrits à l’article 1er de l’arrêté du 12.11.90,
- ces travaux seront proposés sur devis acceptés par le client, ils seront réalisés et facturés indépendamment du présent contrat,

CONDITIONS GENERALES

Art. 1 - Les prix sont établis en tenant compte de la nature effectuée par les appareils. Toute transformation dans l’usage de l’immeuble entraîne de plein droit le changement des conditions ci-dessus, la période fixée pour la durée restant, même. Les prix d’abonnement sont basés sur les conditions économiques et fiscales à la date de l’abonnement.
Toutes variations des charges fiscales ou des prix de transport seront supportées par le client. Au cas où les indices prévus pour permettre la correction éventuelle de certains éléments du prix cesserait d’être publiés, de nouveaux indices seraient choisis d’un commun accord.
Art. 2 - En cas de changement de propriétaire ou de gérance, l’abonnement continue dans les mêmes conditions. Le cédant doit transmettre à son successeur cet abonnement, les avis, recommandations et, en général, toute la correspondance qui a pu lui être adressée par l’entreprise à l’occasion de l’exécution de l’entretien. Il appartient à ce successeur de réclamer ces pièces si elles ne lui ont pas été transmises, l’entreprise ne pouvant être tenue pour responsable de la non-transmission de ces documents.
Art. 3 - Le non-paiement, un mois après l’échéance, d’une facture d’abonnement d’entretien ou de réparation, entraîne la suspension de l’entretien huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice d’une indemnité correspondant à un an d’entretien à versé à l’abonné. En outre, l’abonné reste responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de la cessation de cet entretien.
Art. 4 - La durée des travaux d’entretien et le temps de remise en état de fonctionnement des appareils devront être aussi réduits que possible. L’entreprise ne saurait être inquiétée en aucune façon du fait de la durée ou de la cause des immobilisations rendues nécessaires pour exécuter, conformément aux règles de l’art, l’entretien, le dépannage ou les réparations. Le prix de l’abonnement ne peut être réduit de ce fait.
Art. 5 - L’exécutant ne saurait être inquiété non plus pour des interruptions ou accidents causés du fait de :
- l’arrêt ou l’insuffisance de la force motrice, les grèves, les lock-out, la guerre et ses conséquences économiques, les émeutes, les actes de malveillance, les dégradations volontaires ou les interventions étrangères, les incendies, inondations, etc... et, à fortiori, les cas de force majeure : l’inobservation des prescriptions spéciales et l’utilisation anormale des appareils, l’exécution des travaux de bâtiments effectués par les entreprises telles que serrurerie, maçonnerie électrique, peinture.
Dans tous les cas, les remises en état ne sont pas comprises dans le prix de l’abonnement.
Art. 6 - L’intervention d’une personne ou maison étrangère à l’entreprise, excepté toute firme que l’entreprise est en droit de se substituer, dégage aussitôt la responsabilité de cette dernière et lui permet de résilier immédiatement l’abonnement sans préjudice d’une indemnité correspondant à un an d’entretien à verser par l’abonné.
Art. 7 - Si un fait anormal quelconque, intéressant les appareils, objet du présent abonnement, vient à ce produire, le fonctionnement devra être immédiatement suspendu, toutes dispositions prises par le préposé pour en interdire l’usage et le fait signalé par lettre recommandée adressée à l’entreprise. Cette dernière ne pourra être rendue responsable des consommations anormales de force motrice tant que celles-ci ne lui auront pas été signalées par les agents chargés de relever les indications des compteurs ou autres personnes qualifiées.
Art. 8 - Le présent contrat peut être cédé librement à un concessionnaire de l’entreprise ou à un acquéreur, sans entraîner pour autant sa résiliation.
Art. 9 - Le fait d’avoir confié l’entretien par abonnement ne dispense ni le propriétaire ni l’exécutant des obligations qui résultent pour eux de l’observation des lois et règlements en vigueur.
Art. 10 - Le frais de timbres, d’enregistrement, s’il y a lieu, les timbres de quittance et les timbres taxes sont à la charge de l’abonné.
Art. 11 - En cas de désaccord, il sera fait recours à la juridiction des tribunaux du siège social de l’entreprise, seuls compétents.


 

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